Publié le 11 septembre 2018 par : Mme de Montchalin, M. Giraud, Mme Verdier-Jouclas, M. Labaronne, M. Saint-Martin, Mme Dominique David, Mme Hai.
I. – L'article L. 221‑32‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'une société dont les titres mentionnés au 1 de l'article L. 221‑32‑2 cesse de remplir les conditions prévues par le 2 du même article L. 221‑32‑2, le titulaire du plan prévu à l'article L. 221‑32‑1 peut, pendant une durée d'un an suivant cette cessation, transférer ces titres sur un plan d'épargne en actions mentionné à l'article L. 221‑30 sans que ce transfert n'emporte les conséquences d'un retrait ou d'une clôture. »
II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le présent amendement vise à permettre le transfert des titres d'un PEA-PME vers un PEA classique dans un délai d'un an lorsque l'entreprise dépasse les seuils permettant de la qualifier de PME ou d'ETI. Ce transfert n'emporterait pas les conséquences d'un retrait ou d'une clôture.
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