Publié le 11 septembre 2018 par : M. Mattei, M. Bolo, Mme Jacquier-Laforge, M. Waserman.
A l'alinéa 2, après le mot :
« capital »,
insérer les mots :
« déterminé par l'autorité publique indépendante habilitée à cet effet ».
Le présent amendement a pour objet de prévoir que le coût moyen pondéré du capital d'Aéroports de Paris est fixé par l'autorité publique indépendante chargée de superviser les décisions en matière de redevances aéroportuaires. Il pourrait s'agir de l'actuelle Autorité de supervision indépendante des redevances aéroportuaires (ASI), issue de la transposition en droit français de la directive 2009/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009, à condition que son indépendance et ses pouvoirs soient substantiellement renforcés. En effet procéder à une privatisation sans disposer de lisibilité sur la régulation et la trajectoire des tarifs ne permet pas au législateur de veiller aux intérêts des compagnies aériennes.
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