Projet de loi N° 1088 relatif à la croissance et la transformation des entreprises

Amendement N° CSPACTE2048 (Retiré)

Publié le 6 septembre 2018 par : Mme Dominique David, M. Véran, Mme Melchior, M. Cesarini.

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I. – À titre expérimental et pour une durée de cinq ans, l'État autorise la création de sociétés d'investissement à capital variable (SICAV) régionales fonctionnant selon les modalités prévues par le présent article.

La SICAV régionale est instituée et administrée selon les modalités prévues aux articles L. 214‑7 à L. 214‑7‑4 du code monétaire et financier.

L'actif de la SICAV régionale est composé au minimum à hauteur de 50 % :

1° De titres visés au 1 de l'article L. 221‑32‑2 du code monétaire et financier, émis par les sociétés visées au 2 de ce même article ayant leur siège dans un état membre de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ont conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou en seraient passibles dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France, et qui exercent leurs activités principalement dans des établissements situés sur le territoire de la région visée dans les statuts ou l'objet social de la SICAV régionale ;

2° De parts de sociétés, de fonds ou d'organismes visés au 3 du même article L. 221‑32‑2, dès lors que 75 % au moins de l'actif de ces structures est investi en titres visés à l'alinéa précédent.

II. – Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article, notamment les modalités de gouvernance de la SICAV régionale, le régime d'information et de protection des épargnants, les clauses de liquidités restreintes et les catégories d'actifs qui pourront faire l'objet d'un investissement.

III. – Le dispositif fera l'objet d'une première évaluation par le Gouvernement dont les résultats seront transmis au Parlement deux ans après son lancement.

IV. – Le 3 de l'article L. 221‑32‑2 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« f) De titres de sociétés d'investissement à capital variable (SICAV) régionales visées au I de l'article … de la loi n° … du … relative à la croissance et la transformation des entreprises. »

V. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Les SICAV régionales sont un dispositif au service de l'investissement de proximité. Elles permettent aux épargnants d'un territoire donné d'investir une partie de leur épargne dans un support sécurisé qui viendra apporter aux PME et ETI de ce même territoire les financements en fonds propres et en dettes de dernier rang dont elles ont besoin pour croître et amplifier leur propre développement et contribuer au développement régional.

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