Publié le 6 septembre 2018 par : M. Roseren.
Le code de commerce est ainsi modifié :
1° Avant l'article L. 526‑6, il est inséré un article L. 526‑6-A ainsi rédigé :
« Art. L. 526‑6-A. – Toute personne physique souhaitant exercer une activité professionnelle en nom propre déclare, lors de la création de l'entreprise, si elle souhaite exercer en tant qu'entrepreneur individuel à responsabilité limitée relevant de la présente section ou en tant qu'entrepreneur individuel non soumis aux dispositions de la présente section.
« L'entrepreneur individuel peut également opter à tout moment pour le régime de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée. » ;
2° Au début du premier alinéa de l'article L. 526‑6, les mots : « Tout entrepreneur individuel peut affecter » sont remplacés par les mots : « Lorsqu'il choisit d'exercer son activité en tant qu'entrepreneur individuel à responsabilité limitée, l'entrepreneur individuel affecte » et après le mot : « morale », sont insérés les mots : « dans les conditions prévues à l'article L. 526‑7 ».
Pour les travailleurs indépendants, on distingue deux formes d'entreprise individuelle : le statut de l'entrepreneur individuel (EI) et le statut de l'entrepreneur individuel à responsabilité limité (EIRL) lorsque l'entrepreneur décide d'affecter à son activité professionnelle un patrimoine séparé de son patrimoine personnel.
En cohérence avec l'esprit du projet de loi, dans un souci de simplification des démarches liées à la création d'une entreprise individuelle et de protection du chef d'entreprise, le présent amendement propose de consacrer le choix entre le statut de l'entrepreneur individuel (EI) et le statut de l'entrepreneur individuel à responsabilité limité (EIRL) comme premier arbitrage pour tout créateur d'entreprise souhaitant exercer son activité en nom propre.
Cette disposition est motivée par deux caractéristiques essentielles de l'EIRL :
d'une part, la protection du patrimoine privé de l'entrepreneur (au-delà de la seule insaisissabilité de la résidence principale, déjà accordée à l'entreprise individuelle par la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité économique et l'égalité des chances). Cette protection résulte, dans le cadre de l'EIRL, de l'affectation à l'activité professionnelle de l'entrepreneur d'un patrimoine séparé de son patrimoine personnel, sans création d'une personne morale ;
d'autre part, la possibilité d'opter pour l'impôt sur les sociétés, sans pour autant subir la charge administrative du formalisme lié à la forme sociétaire.
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