Publié le 6 septembre 2018 par : M. Charles de Courson, M. Christophe, Mme de La Raudière, M. Benoit.
L'article 1175 du code civil est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par les mots : « les actes sous signature privée relatifs au droit de la famille et des successions. » ;
2° Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés.
Les sûretés sont des mécanismes destinés à permettre à un créancier de se prémunir contre le risque de non-paiement ou d'inexécution de ses obligations par le débiteur.
L'article 1175 du code civil ne permet pas la conclusion par voie électronique d'actes sous seing privé relatifs à des sûretés réelles ou personnelles pour les personnes n'agissant pas pour les besoins de leur profession.
À l'heure de la dématérialisation des relations entre les banques et leurs clients, cette exception pour les sûretés visées par l'article 1175 du code civil n'est pas conforme à la volonté du gouvernement de moderniser le droit des sûretés.
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