Publié le 6 septembre 2018 par : M. Charles de Courson, M. Christophe, Mme de La Raudière, M. Benoit.
Le I de l'article L. 622‑7 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent I s'applique aux créances de crédit-bail. »
Le crédit-bail est devenu un des modes de financements principaux des très petites entreprises.
Dans le cadre d'une procédure collective, il est donc proposé de le considérer comme un crédit (et non pas comme un bail), c'est-à-dire de permettre le gel des créances pendant le plan, puis le ré-étalement.
Un rapport de l'Inspection générale des finances (IGF) de 2014 estimait que cette possibilité « représent[ait] donc un véritable risque économique et politique » et évoquait un risque de remise en cause du marché du crédit-bail. Il s'agit pourtant d'une véritable flexibilité qui mérite d'être étudiée, dans l'esprit de ce projet de loi.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.