Publié le 11 septembre 2018 par : M. Charles de Courson, M. Christophe, Mme de La Raudière, M. Benoit.
I. – Après la première phrase de l'alinéa 7, insérer la phrase suivante :
« Ce montant ne peut excéder 2 % du montant de l'investissement irrégulier, par jour de retard à compter de la date fixée par l'injonction. »
II. – En conséquence, à la seconde phrase, supprimer les mots : « le montant journalier maximum de l'astreinte et ».
La fixation du plafond de l'astreinte en cas d'investissement réalisé sans autorisation préalable relève de la loi.
Il est proposé de fixer ce plafond journalier à 2 % du montant de l'investissement en question.
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