Publié le 6 septembre 2018 par : M. Tan, Mme Fontenel-Personne, M. Potterie, M. Kokouendo, M. Masséglia, Mme Michel, M. Maillard, Mme Gayte, Mme Wonner, Mme Maillart-Méhaignerie, Mme Leguille-Balloy, Mme Hérin, M. Girardin, M. Marilossian, Mme Khedher, Mme Valetta Ardisson.
Les premier et deuxième alinéas de l'article L. 232‑25 du code du commerce sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les comptes annuels que déposent les micro-entreprises au sens de l'article L. 123‑16‑1 et les petites entreprises au sens de l'article L. 123‑16 ne sont pas rendus publics, à l'exception de ceux des sociétés mentionnées à l'article L. 123‑16‑2 et de celles dont l'activité consiste à gérer des titres de participations et de valeurs mobilières ».
La publication annuelle des comptes des micro et petites entreprises par le tribunal de commerce engendre des effets préjudiciables pour leur développement :
- Elle informe les sociétés concurrentes des données confidentielles de l'entreprise. Concurrence qui, en fonction de ces informations, modifie sa stratégie.
- Elle informe les donneurs d'ordre et met une pression supplémentaire sur les sous-traitants et les fournisseurs, en tirant notamment les prix à la baisse.
Pour remédier à ces effets pervers, l'amendement propose que les comptes annuels que déposent les micro-entreprises et les petites entreprises, ne soient plus rendus publics, à l'exception de certains types d'activités (établissements de crédit et sociétés de financement, établissements de paiement et établissements de monnaie électronique, entreprises d'assurance et de réassurance ; fonds de retraite professionnelle ; personnes et entités dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé ; personnes et entités qui font appel à la générosité publique).
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