Projet de loi N° 1088 relatif à la croissance et la transformation des entreprises

Amendement N° CSPACTE907 (Non soutenu)

Publié le 6 septembre 2018 par : M. Tan, Mme Fontenel-Personne, M. Potterie, M. Kokouendo, M. Masséglia, Mme Michel, M. Maillard, Mme Gayte, Mme Wonner, Mme Maillart-Méhaignerie, Mme Leguille-Balloy, Mme Hérin, M. Girardin, M. Marilossian, Mme Khedher, Mme Valetta Ardisson.

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Les premier et deuxième alinéas de l'article L. 232‑25 du code du commerce sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les comptes annuels que déposent les micro-entreprises au sens de l'article L. 123‑16‑1 et les petites entreprises au sens de l'article L. 123‑16 ne sont pas rendus publics, à l'exception de ceux des sociétés mentionnées à l'article L. 123‑16‑2 et de celles dont l'activité consiste à gérer des titres de participations et de valeurs mobilières ».

Exposé sommaire :

La publication annuelle des comptes des micro et petites entreprises par le tribunal de commerce engendre des effets préjudiciables pour leur développement :

- Elle informe les sociétés concurrentes des données confidentielles de l'entreprise. Concurrence qui, en fonction de ces informations, modifie sa stratégie.

- Elle informe les donneurs d'ordre et met une pression supplémentaire sur les sous-traitants et les fournisseurs, en tirant notamment les prix à la baisse.

Pour remédier à ces effets pervers, l'amendement propose que les comptes annuels que déposent les micro-entreprises et les petites entreprises, ne soient plus rendus publics, à l'exception de certains types d'activités (établissements de crédit et sociétés de financement, établissements de paiement et établissements de monnaie électronique, entreprises d'assurance et de réassurance ; fonds de retraite professionnelle ; personnes et entités dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé ; personnes et entités qui font appel à la générosité publique).

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