Publié le 11 septembre 2018 par : Mme Osson, M. Saint-Martin.
À l'article L. 223‑3 du code monétaire et financier, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « sept ».
Les bons de caisse sont des titres nominatifs et non négociables comportant un engagement de payer à échéance déterminée. Seuls peuvent émettre les établissements de crédit, et les personnes physiques et sociétés, et ils sont souscrits directement auprès de ces émetteurs. Leur échéance ne peut actuellement dépasser cinq années. Lorsque ces bons font l'objet d'une offre par l'intermédiaire d'un prestataire de services d'investissement ou d'un conseiller en investissements participatifs, ils prennent la dénomination de minibon.
La réalité des plateformes de financement participatif prouve que le développement de ce mode de financement est encore en-deçà de ses capacités, alors même que l'instrument pourrait être plus utile (financement de holdings, transmission ou reprise d'activités, réseaux de franchises...). Pour accompagner le développement d'une jeune entreprise, allonger la durée possible des financements serait un gage de consolidation des ressources.
C'est l'objet du présent amendement, qui reporte la durée d'émission possible des bons de caisse de « cinq années d'échéance » à « sept années d'échéance », alignant ainsi leur échéance maximale avec celle des crédits proposés dans le cadre du financement participatif.
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