Publié le 7 juillet 2017 par : M. Sermier, Mme Beauvais, M. Saddier, Mme Bassire, M. Brun.
Après le mot « autorisation », la fin du troisième alinéa du I de l'article 122‑1‑1 du code de l'environnement est ainsi rédigé : « fait l'objet d'une information du demandeur mentionnant les motifs principaux étant à l'origine du refus ».
La notion de « décisions expresses et motivées introduirait dans le texte du code de l'environnement une notion de décision faisant grief et comme telle ouvrirait clairement dès ce stade une faculté de contentieux pour la ou les demandeurs non retenus contre la décision ainsi notifiée. Cette faculté, qui s'ouvrirait alors que le public bénéficie de la mise à disposition de l'information sur le choix du candidat retenu et alors que celui-ci est engagé dans l'instruction de sa demande en tant que candidat retenu, est source d'insécurité juridique pour celui-ci et peut à ce stade de la procédure remettre en cause le pouvoir de choix opéré par l'Etat. Il importe donc d'éviter toute fragilisation du processus, qui n'irait pas dans le sens de la simplification.
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