Publié le 9 juillet 2018 par : Mme Vichnievsky, M. Balanant, Mme Florennes, Mme Jacquier-Laforge, M. Latombe.
Rédiger ainsi l'alinéa 15 :
« c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, le président de la juridiction peut passer outre le refus du requérant si celui-ci est détenu, placé en rétention administrative ou assigné à résidence. » »
Le projet de loi entend revenir sur la nécessité, pour entendre le demandeur d'asile à l'audience par un moyen de communication audiovisuelle, d'obtenir le consentement de l'intéressé si celui‑ci séjourne en France métropolitaine.
Les professionnels de la justice savent que la visioconférence ne remplace pas de manière équivalente l'audience présentielle, notamment lorsque la comparution physique du justiciable est un élément déterminant de la décision du juge, ce qui est évidemment le cas devant la CNDA.
L'amendement a pour objet de rétablir l'exigence d'un consentement du requérant, à l'exception des cas où sa présence physique à l'audience nécessiterait son accompagnement sous escorte, que l'intéressé soit détenu dans un établissement pénitentiaire, qu'il soit placé en rétention administrative ou qu'il soit assigné à résidence.
Le projet de loi, en l'état, encourrait la censure du Conseil constitutionnel. En effet, devant se prononcer sur la constitutionnalité des audiences tenues par visioconférences, après avoir relevé que leur déroulement était « subordonné au consentement de l'étranger », le Haut Conseil a décidé que, « dans ces conditions », le dispositif mis en place garantissait « la tenue d'un procès juste et équitable » (2003‑484 DC du 20 novembre 2003, § 82‑83).
L'argument selon lequel le recours aux techniques de la visioconférence, malgré l'absence de leur consentement, pour les seuls requérants détenus, retenus ou assignés à résidence romprait en leur défaveur le principe d'égalité devant la loi, méconnaît la doctrine constante du Conseil constitutionnel aux termes de laquelle « le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que législateur règle de façon différente des situations différentes ». Le Conseil a déjà eu l'occasion de valider la différence de traitement, en matière d'audiences par visioconférence, entre demandeurs d'asile se trouvant sur le territoire métropolitain et les autres (2011‑631 DC du 9 juin 2011, § 94).
Enfin, la généralité de l'expression « une bonne administration de la justice », qui constitue le critère de choix entre audience présentielle et audience par visioconférence, laisse augurer que cette seconde forme d'audience va rapidement devenir la norme habituelle de traitement de l'ensemble des demandes d'asile. Il faut rappeler à cet égard que le président de la CNDA sera appelé, sans possibilité de délégation prévue par la loi, à prendre ce type de décision dans une cinquantaine de milliers, au moins, de dossiers par an. La décision sera nécessairement prise à l'avance : qui contrôlera ensuite in concreto si les conditions techniques de transmission sont bien réunies ?
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