Immigration maîtrisée droit d'asile effectif et intégration réussie — Texte n° 1106

Amendement N° CL23 (Rejeté)

Publié le 9 juillet 2018 par : Mme Obono, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.

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À la deuxième phrase de l'alinéa 8, substituer au mot :

« également »

les mots :

« les droits de la personne au pair en cas de violation des termes de la convention, ainsi que ».

Exposé sommaire :

Par cet amendement, nous souhaitons protéger les droits des travailleurs « au pair » en instaurant une annexe à la convention mentionnant les droits de la personne au pair en cas de violation des termes de la convention et les dispositions du code pénal sanctionnant la traite d'êtres humains et les infractions d'exploitation et les droits garantis par la loi à la victime ainsi que les coordonnées d'associations spécialisées dans l'assistance aux victimes, d'une part, et , d'autre part, les sanctions pénales encourues par l'employeur.

Le Sénat a ainsi partiellement repris cet amendement du CCEM (voir ci-dessous) et nous rajoutons ainsi la mention explicite des droits de la personne au pair en cas de violation des termes de la convention.

Cet amendement nous a été proposé par le Comité contre l'esclavage moderne (CCEM), dont l'exposé des motifs est rédigé comme suit :

Le CCEM prend acte de la création d'un titre de séjour « au pair » et du renforcement de l'encadrement de ce statut (obligation de signer une convention entre l'étranger au pair et l'employeur). Cependant le CCEM attire l'attention de la Représentation nationale sur le fait que le statut de jeune « au pair » créé, par nature, des conditions propices à des formes graves d'exploitation par le travail en raison de la forte dépendance entre la personne au pair et son employeur, du fait que ces dernières sont hébergées chez leur employeur et que la régularité de leur séjour dépend de cet emploi.

Partant, cette dépendance restreint considérablement la capacité des travailleurs « au pair » à dénoncer d'éventuelles conditions de travail ou d'hébergement contraires à la dignité humaine et autres infractions d'exploitation plus graves.

C'est la raison pour laquelle le CCEM considère comme impérative que la loi impose que la convention contienne des informations à destination des jeunes « au pair » sur leurs droits sur le territoire français et la communication des coordonnées des associations pouvant les assister en cas d'infraction. Par ailleurs, il est indispensable que le contrat contienne aussi des informations à destination de l'employeur quant aux pénalités encourues en cas de non-respect du contrat « au pair » et, surtout, en cas d'exploitation de la personne.

Enfin, le CCEM rappelle qu'il est indispensable que les travailleurs étrangers reçoivent une information dans une langue qu'ils comprennent sur leurs droits en cas de traite et d'exploitation, à l'occasion de la délivrance des visas et des titres de séjour et suggère à la Représentation nationale d'étudier la possibilité d'inclure une disposition en ce sens dans le présent projet de loi.

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