Publié le 9 juillet 2018 par : M. Zumkeller, M. Lagarde, M. Riester, M. Dunoyer, M. Morel-À-L'Huissier.
Substituer à l'alinéa 1 les trois alinéas suivants :
« I. – Le 6° de l'article L. 313‑11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :
« 1° Après le mot : « établisse », sont insérés les mots : « la preuve biologique de la filiation et qu'il établisse » ;
« 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : »
Cet amendement vise à prévoir que l'étranger doit notamment apporter la preuve biologique de son lien de filiation avec l'enfant français mineur résidant en France pour pouvoir prétendre à la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ».
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