Publié le 9 juillet 2018 par : Mme Obono, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.
Supprimer les alinéas 13 et 14.
Les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile s'appliquent de manière inégale sur le territoire métropolitain et en Outre-Mer, surtout à Mayotte, où les dérogations au droit commun sont les plus choquantes. Les alinéas en cause de cet article confortent et accentuent ces différences.
Nous proposons ici de mettre fin à ces différences inacceptables entre les territoires de la République.
En effet, la loi n° 2017‑256 du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique a rétabli à cinq jours la durée de la phase initiale de rétention administrative à l'expiration de laquelle est saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation de la rétention.
En effet ces alinéas tels que proposés par le Gouvernement écartent, pour le département de Mayotte, l'application des dispositions de l'article 16 visant à permettre au juge des libertés et de la détention de statuer dans un délai de quarante-huit heures sur la requête préfectorale aux fins de prolongation de la rétention, - afin que le juge ne puisse statuer au-delà du septième jour de la rétention, délai proscrit par le Conseil constitutionnel.
A cet effet, nous proposons de modifier la phase de rétention administrative sans possibilité de saisir le juge à non plus 5 jours, mais à 48 heures, comme pour le droit commun.
En outre, nous souhaitons éviter tout risque de condamnation par la Cour européenne des droits de l'homme, qui avait notamment d'ores et déjà sanctionné la France par son arrêt « De Souza Ribeiro » du 13 décembre 2012 (n°22689/07https ://hudoc.echr.coe.int/app/conversion/pdf/ ?library=ECHR&id=001‑115497&filename=001‑115497.pdf&TID=buctlewqrc) qui précisait que la spécificité du contexte migratoire ultramarin ne peut justifier à lui seul un dispositif qui porte atteinte aux droits fondamentaux.
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