Publié le 21 janvier 2020 par : Mme de Vaucouleurs.
Rédiger ainsi cet article :
« Au 4° de l’article L. 3142‑4 du code du travail :
« 1° Le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « douze » ;
« 2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « L’employeur ne peut s’opposer à ce que son salarié prenne, à la suite du congé mentionné, les jours de RTT ainsi que des jours de congés légaux dont il dispose dans la limite des droits constitués ; ». »
Cet amendement vise à ouvrir la possibilité de porter la durée du congé mentionné à l’alinéa 4 de l’article L3142‑4 du code du travail en cas de décès d’un enfant à 12 jours consécutifs au lieu des cinq jours mentionnés.
Ainsi, la possibilité de prendre un congé de douze jours en cas de décès n’est pas limitée au seul décès d’un enfant mineur, mais de chaque enfant quelque soit l’âge auquel il décède.
En effet, les difficultés inhérentes à la perte d’un enfant ne sont pas plus importante selon que l’enfant soit mineur ou majeur. Il apparaîtrait choquant que le décès d’un enfant de 17 ans ouvre droit à un congé de 12 jours alors qu’à 18 ans ce congé serait ramené à 5 jours.
Cet amendement prévoit également de sécuriser l’utilisation par le salarié de ses RTT et congés légaux à l’issue du congé familial afin que l’employeur ne puisse s’y opposer. En effet, les employeurs font généralement preuves d’empathie et accepte les plus souvent que leurs salariés prolongent leur absence. Toutefois, le droit du travail n’autorise pas toujours l’utilisation libre des jours de congés acquis, il parait logique que dans une telle circonstance cette utilisation des congés ne puisse être remise en question.
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