cosignée par Sophie Auconie, Thierry Benoit, Pierre-Yves Bournazel, Paul Christophe, Stéphane Demilly, Béatrice Descamps, Philippe Dunoyer, Yannick Favennec-Bécot, Philippe Gomès, Meyer Habib, Antoine Herth, Jean-Christophe Lagarde, Vincent Ledoux, Maurice Leroy, Christophe Naegelen, Bertrand Pancher, Maina Sage & Nicole Sanquer
Mesdames, Messieurs, Le code du travail prévoit que les salariés de droit privé ont droit, sur justification, à des congés en cas de survenue d'événements familiaux (article L. 3142-1) dont la durée est définie par convention ou accord collectif ou, à défaut, convention ou accord de branche (article L. 3142-4) ne pouvant être inférieure à 5 jours pour le décès d'un enfant (mineur ou majeur). Ce congé n'entraîne pas de réduction de la rémunération et est assimilé à un temps de travail effectif pour la détermination de la durée du congé payé annuel.
Sa durée ne peut être imputée sur celle du congé payé annuel.
Par ailleurs, la loi permet d'accorder un congé de paternité et d'accueil de l'enfant d'une durée de 11 jours.
En cas de deuil d'un enfant, les faits montrent que ce droit à 5 jours de congés est généralement insuffisant pour permettre aux parents salariés de surmonter ce terrible moment, de prendre toutes les dispositions nécessaires en vue...
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