Publié le 14 novembre 2017 par : Mme Florennes.
Le second alinéa de l'article L. 328‑12 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017‑717 du 3 mai 2017 portant création de l'établissement public Paris La Défense, est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La nouvelle délibération est prise à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés par les représentants d'au moins deux des collectivités territoriales et de leurs groupements mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 328‑8. »
Dans le cas où le préfet demanderait une nouvelle délibération du conseil d'administration de l'établissement, cette dernière devrait alors atteindre la majorité des deux tiers des suffrages exprimés.
Toutefois, en l'état du texte, les majorations de votes prévues en proportion de l'effort financier réalisé par les collectivités peuvent conduire à ce qu'une collectivité détienne, à elle seule, une majorité qualifiée des voix. Il semble, par conséquent, nécessaire de prévoir que cette majorité qualifiée doit être atteinte grâce aux suffrages des représentants d'au moins deux collectivités territoriales membres du conseil d'administration.
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