Publié le 16 juillet 2018 par : Mme Taurine, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin.
Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.
Nous reprenons ici une proposition de la Confédération Paysanne. Alors que le projet de loi prévoit de relever le seuil de revente à perte des distributeurs à 110 % du prix d'achat, l'article 10 prévoit une ordonnance afin d' « élargir le champ d'action en responsabilité prévue à l'article L 442‑9 » du code du commerce, relatif au prix abusivement bas.
Or, la définition du prix abusivement bas dans l'article L. 442‑9 du code du commerce n'est pas précisée, et la responsabilité de l'acheteur de pratiquer un prix abusivement bas ne constitue un préjudice qu'en situation de forte hausse des cours de certaines matières premières agricoles.
L'amendement vise ainsi à définir précisément le prix abusivement bas, élargir son champ d'application et définir son dispositif de saisine. Actuellement, le projet de loi est trop flou et, tel que défini, ne donne aucune garantie sur le niveau d'ambition de l'ordonnance. Les interprofessions, les instituts techniques et l'Observatoire de la Formation du prix et des marges des produits alimentaires pourront être sollicités pour la conception de ce coût de production.
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