Publié le 16 juillet 2018 par : Mme Panot, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.
I. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« Art. L. 214‑12. – L'usage de cages est interdit pour tout établissement d'élevage de poules pondeuses à compter du 1er janvier 2020.
« Art. L. 214‑13. – À compter du 1er janvier 2020, la vente aux consommateurs d'œufs provenant d'installations d'élevage en cage est interdite. Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article sur la base de la définition des systèmes alternatifs à la cage aménagée contenue dans la directive 1099/74/CE du Conseil du 19 juillet 1999 établissant les normes minimales relatives à la protection des poules pondeuses. »
II. – En conséquence, après le mot : « par », rédiger ainsi la fin de l'alinéa 1 :
« des articles L. 214‑11, L. 214‑12 et L. 214‑13 ainsi rédigés : ».
Nous constatons l'attente des consommateurs et citoyens, qui sont de plus en plus sensibles au respect du bien-être animal. Tous les élevages de poules en cages et la vente aux consommateurs des œufs provenant de ces installations doivent être interdits à partir du 1er janvier 2020 !
La sensibilité de l'animal reconnue dans le code rural et dans le code civil (article 515‑14 du code civil), ainsi que l'obligation de placer l'animal dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce (article L. 214‑1 du code rural et de la pêche maritime) justifie une évolution de la législation en ce sens.
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