Publié le 23 juillet 2018 par : M. François-Michel Lambert, M. El Guerrab.
À l'article 1770duodecies du code général des impôts, le montant : « 7 500 € » est remplacé par le montant : « 10 000 € ».
L'article 1770 duodecies du Code Général des Impôts dans sa rédaction issue du Décret n°2018‑500 du 20 juin 2018 - art. 1 prévoit une sanction de 7 500 € d'amende fiscale pour les assujettis à la TVA lorsque ces-derniers ne satisfont pas aux conditions d'inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d'archivage des données gérées par un logiciel ou système de caisse.
La somme de 7 500 € gagnerait donc à être rehaussée afin de prévenir au maximum toute volonté de fraude.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.