Lutte contre la fraude — Texte n° 1142

Amendement N° CF181 (Adopté)

Publié le 24 juillet 2018 par : Mme Cariou.

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I. – Supprimer les alinéas 6 et 7.

II. – Après l'alinéa 13, insérer les deux alinéas suivants :

« c) Après l'article 416‑1, il est inséré un article 416‑2 ainsi rédigé :
« Art. 416‑2. – Est passible d'une amende de 10 000 € par logiciel, application ou système de caisse vendu ou par client pour lequel une prestation a été réalisée dans l'année tout manquement aux obligations prévues par l'article 65quater. » ;

III. – En conséquence, à l'alinéa 25, substituer à la référence :

« 413quater »

la référence :

« 416‑2 ».

Exposé sommaire :

Le présent amendement est un amendement rédactionnel. Il vise à modifier la numérotation retenue pour les nouvelles dispositions du code des douanes créées à l'article 2.

En effet, un amendement a été adopté en commission des finances du Sénat afin de modifier le montant de l'amende légalement encourue pour opposition au droit de communication des agents des douanes à l'égard des éditeurs et concepteurs de logiciels de comptabilité, de gestion ou de caisse.

A l'origine, le projet de texte prévoyait une amende égale à 1 500 euros par logiciel ou système de caisse vendu ou par client pour lequel une prestation a été réalisée dans l'année, tout manquement aux obligations prévues par le nouvel article 65quater du code des douanes, sans que le total des amendes puisse être supérieur à 50 000 euros.

Compte tenu de ce montant initialement fixé de 1 500 euros, le texte consistait à créer une nouvelle sanction de nature contraventionnelle, en complétant le E du paragraphe 2 de la section 1 du chapitre VI du titre XII du code des douanes, par un nouvel article 413quater.

Toutefois, il a été décidé par la commission des finances, avec avis favorable du Gouvernement, de porter l'amende de 1 500 à 10 000 euros. Cette modification se justifie par le fait que le montant de l'amende est ainsi aligné sur celui prévu par l'article 1734 du code général des impôts en matière fiscale, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2019.

Pour autant, cette évolution de l'article 2 présente en l'état une difficulté puisqu'il est ainsi créé une infraction à caractère délictuel qui ne peut pas demeurer dans la partie du code des douanes dédiée aux classifications des contraventions douanières. Il est rappelé que sont des délits les infractions que la loi punit d'une peine d'emprisonnement ou d'une peine d'amende supérieure ou égale à 3 750 euros.

Dans ces conditions, il est proposé de déplacer la mesure dans le paragraphe du code des douanes dédié aux délits douaniers, plus précisément dans un nouvel article 416‑2.

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