Lutte contre la fraude — Texte n° 1142

Amendement N° CF193 (Retiré)

Publié le 24 juillet 2018 par : Mme Cariou.

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I. – À l'alinéa 5, après le mot :

« intermédiaire »

insérer les mots :

« et dont elle a connaissance, lorsqu'elles ne portent ni sur la vente entre particuliers de biens meubles mentionnés au II de l'article 150 UA, ni sur des activités de co-consommation au titre desquelles les sommes perçues par l'utilisateur correspondent à un partage de frais entre particuliers et n'excèdent pas le montant des coûts directs engagés à l'occasion de la prestation rendue à titre onéreux, part de l'utilisateur non comprise ».

II. – En conséquence, à l'alinéa 9, supprimer les mots :

« et dont l'opérateur a connaissance ».

III. - En conséquence, compléter l'alinéa 13 par les mots et la phrase suivants :

« relatives aux transactions mentionnées au même 2°. L'administration fiscale, dans le cadre d'un contrôle d'un contribuable ayant la qualité d'utilisateur d'une plateforme ou dans le cadre d'une vérification de l'opérateur d'une plateforme, peut demander à ce dernier que lui soient transmises les informations mentionnées auxa àe du 2°, quel que soit le type ou l'objet des transactions réalisées par le contribuable. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à rationaliser les obligations déclaratives prévues à l'égard des opérateurs de plateforme par l'article 4.

À titre liminaire, il convient de rappeler que cet article s'inscrit dans un cadre juridique prévoyant déjà pour les plateformes certaines obligations déclaratives, et qu'il n'a ni pour objet, ni pour effet, de modifier le traitement fiscal des revenus perçus par l'intermédiaire de ces plateformes : ceux qui étaient imposables le demeureront, ceux qui étaient exonérés resteront exonérés.

Il est toutefois apparu que, dans la mesure où certaines transactions concernent par nature des revenus exonérés, imposer systématiquement la transmission à l'utilisateur et, surtout, à l'administration, toutes les informations relatives à ces transactions pouvait sembler excessif. Lorsque la plateforme ne fait que mettre en relation des personnes pour du covoiturage et du partage de frais, ou se borne à publier des annonces pour la vente de biens d'occasion entre particuliers, il peut en effet être étrange de soumettre l'opérateur à des obligations lourdes qui ne se traduiront en tout état de cause par aucune imposition, les revenus étant exonérés (un afflux massif de données relatives à des revenus exonérés pourrait même submerger l'administration).

En revanche, dans certaines conditions, ces activités sont imposables : tel est par exemple, s'agissant de la vente de biens d'occasion, le cas si le vendeur agit en qualité de professionnel. Une possibilité d'accès aux données relatives aux transactions est donc nécessaire pour éviter que certains, en abusant d'une qualification de particulier qu'ils ne remplissent pas, échappent à l'impôt.

Tel est l'objet du présent amendement : aménager un équilibre entre obligations déclaratives des plateformes, d'une part, et capacité de contrôle de l'administration, de l'autre.

À cet effet, le dispositif proposé :

Il prévoit également que les informations transmises par l'opérateur à l'utilisateur - et à l'administration - ne portent que sur les transactions dont il a connaissance.

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