Lutte contre la fraude — Texte n° 1142

Amendement N° CF202 (Adopté)

(1 amendement identique : CF130 )

Publié le 24 juillet 2018 par : Mme Cariou.

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I. – À l'alinéa 4, supprimer les mots :

« et dès lors que cette sanction est devenue définitive ».

II. – En conséquence, après l'alinéa 11, insérer l'alinéa suivant :

« En cas de désaccord portant sur les agissements, manquements ou manœuvres du contribuable mentionnés au I, les garanties et voies de recours qui lui sont offertes bénéficient également à la personne contre laquelle l'amende mentionnée au premier alinéa du présent II a été prononcée. »

III. – En conséquence, à l'alinéa 18, supprimer les mots :

« et dès lors que ces rectifications sont devenues définitives ».

Exposé sommaire :

Le présent amendement revient au texte initialement proposé par le Gouvernement en supprimant l'exigence, pour sanctionner l'intermédiaire, du caractère définitif de la sanction infligée au contribuable ou au cotisant.

Le dispositif adopté par le Sénat risque en effet de priver de toute effectivité le mécanisme de sanction prévu à l'article 7.

Par ailleurs, des garanties pour l'intermédiaire sont prévues, notamment le fait de bénéficier automatiquement des dégrèvements appliqués au contribuable.

L'amendement rétablit en outre l'ouverture à la personne sanctionnée des garanties et voies de recours dont le contribuable bénéficie, qui figurait dans le texte initial du Gouvernement et sur laquelle le Sénat est revenu.

Cet amendement vise donc à restaurer la portée opérationnelle de la sanction des intermédiaires, sans priver pour autant ces derniers de toute garantie.

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