Publié le 23 juillet 2018 par : M. Charles de Courson, Mme Magnier, M. Ledoux, M. Philippe Vigier.
I. – L'article 414 du code des douanes est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa, la première occurrence du mot : « soit » et les mots : « , soit lorsqu'ils sont commis en bande organisée » sont supprimés ;
2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Ces faits sont punis de vingt ans de réclusion criminelle et l'amende peut atteindre jusqu'à cent fois la valeur de l'objet de la fraude lorsqu'ils sont commis en bande organisée.
« Les deux premiers alinéas de l'article 132‑23 du code pénal relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article. »
II. – Après le 20° de l'article 706‑73 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° Contrebande de tabac en bande organisée ».
Le commerce illicite de tabac représente un manque à gagner considérable pour les recettes de l'État puisque les produits trafiqués échappent complètement aux taxes et alimentent l'économie grise.
Très rentable, facile à mettre en œuvre et peu risqué, le commerce illicite de tabac de contrebande est un phénomène qui prend de l'ampleur. Il constitue un terreau propice à la marginalisation sociale, à la délinquance, mais surtout, il alimente considérablement le terrorisme et le crime organisé.
Selon le rapport du 30 mars 2015 du Centre d'Analyse du Terrorisme, « la contrebande de cigarette représente plus de 20 % des sources criminelles de financement des organisations terroristes, un phénomène qui prend de l'ampleur depuis l'an 2000 ».
Il est donc proposé d'aggraver les peines encourues pour trafic de cigarettes lorsqu'il est commis en bande organisée et de permettre l'usage de la procédure applicable à la criminalité et à la délinquance organisée.
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