Lutte contre la fraude — Texte n° 1142

Amendement N° CF59 (Retiré)

Publié le 23 juillet 2018 par : M. Gaillard.

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I. – À compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement s'engage à mettre en place les moyens nécessaires à une évaluation rigoureuse de la cohérence entre l'effet des mesures prises sur le fondement de l'article 1er permettant une modification de l'article 28‑2 du code de procédure pénale pour affecter des officiers fiscaux judiciaires au sein du ministère du Budget, et les objectifs visés par l'étude d'impact.

II. – Au plus tard quatre ans après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport d'évaluation de la mise en oeuvre, par les officiers fiscaux judiciaires placés au sein du ministère chargé du budget, de leurs missions.

Exposé sommaire :

L'article 1er modifie l'article 28‑2 du Code de procédure pénale, relatif aux pouvoirs de police spéciale attribués aux agents des services fiscaux, pour permettre d'affecter des officiers fiscaux judiciaires au sein du ministère du Budget, complémentairement aux moyens dont dispose la police judiciaire du ministère de l'intérieur.

Rappelons que la Brigade Nationale de Répression de la Délinquance Fiscale (BNRDF) a été instituée au sein du ministère de l'intérieur par le décret n° 2010‑1318 du 4 novembre 2010. La création de la nouvelle police fiscale permise par l'article 1er aura des compétences très proches de cette Brigade, ce qui a incité le Conseil d'État à pointer le non-respect du principe de bonne administration et la création d'une situation de nature à susciter de sérieux problèmes de concurrence entre services et de coordination de leurs interventions.

Étant donné que l'objectif de cette police fiscale est de gagner significativement en efficacité, il importe que sa complémentarité avec l'existant - les moyens du ministère de l'intérieur - soit évaluée. Il s'agirait de s'assurer que la nouvelle répartition des dossiers entre les services réponde d'une logique de complémentarité, et non de concurrence, et qu'elle aboutisse effectivement à de meilleurs résultats, à un accroissement des capacités d'enquête judiciaire, de traitement des fraudes les plus complexes. Le présent amendement vise cette démarche d'évaluation.

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