Publié le 23 juillet 2018 par : M. François-Michel Lambert, M. El Guerrab.
Le premier alinéa de l'article 8 du code de procédure pénale est complété par les mots : « à l'exception des délits visés par l'article 1741 du code général des impôts qui se prescrivent par vingt années révolues à compter du jour où l'infraction a été commise. »
L'actuel Code de Procédure Pénale prévoit une extinction du délai de l'action publique six années révolues après réalisation de l'infraction. En matière de fraude fiscale, les délais de mise en œuvre de l'action publique devraient être plus longs puisque d'une part, de telles infractions sont parfois très difficiles à détecter du fait de la grande technicité des montages financiers utilisés, et que d'autre part, les sommes soustraites à l'administration fiscale représentent une continuité économique au-delà du délai de six ans précité.
Autrement dit, les bénéfices tirés de placements ou de montages ayant pour assise des sommes non-déclarés demeurent perçus par les auteurs de l'infraction et cela, au-delà même du délai de six ans au titre d'intérêts ou d'une épargne frauduleusement constituée. Dans la mesure où, le bénéfice tiré de l'infraction court toujours, et cela, même après le délai de l'action publique et, aux fins de poursuite d'un objectif de bonne administration de la justice et du recouvrement des deniers publics, le délai de l'action publique en matière de délits fiscaux devrait par suite, être rendue prescrite au bout d'une durée suffisamment longue, vingt ans en l'espèce.
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