Publié le 23 juillet 2018 par : M. Bernalicis, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine, M. El Guerrab.
Compléter l'alinéa 34 par la phrase suivante :
« Ce même retrait ne peut avoir pour effet ni de rendre les demandeurs et demandeuses d'asile, ainsi que leurs familles, sans domicile fixe, ni de les priver d'un hébergement considéré comme décent au sens du décret n° 2002‑120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application de l'article 187 de la loi n° 2000‑1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains. »
Par cet amendement de repli, et de bon sens, nous proposons notamment d'interdire que le retrait des conditions matérielles d'accueil ait pour effet direct de mettre à la rue et dans le dénuement, des personnes d'ores et déjà en situation particulièrement vulnérables et en particulier des familles.
Nous posons ainsi un garde fou, en ce que quelqu'un qui s'est déjà vu reconnaître le droit d'obtenir des conditions matérielles d'accueil (un demandeur ou une demandeuse d'asile) ne peut devenir sans domicile fixe ou sans domicile salubre parce qu'il a simplement refusé une possibilité d'hébergement.
La France insoumise s'oppose particulièrement aux dispositions de cet article du projet de loi, selon lequel le Gouvernement souhaite subordonner l'allocation de subsistance à l'acceptation par le demandeur ou la demandeuse d'asile « du lieu d'hébergement proposé ou, le cas échéant, à la résidence effective dans la région vers laquelle il a été orienté en application de l'article L. 744‑2. ». Autrement dit, le Gouvernement est prêt à priver le demandeur ou la demandeuse d'asile d'un montant nécessaire à sa survie si cette personne refuse un hébergement qui lui est proposé ou refuse de résider (sans garantie d'hébergement) dans une région spécifique.
D'une part, il faut rappeler que ces conditions matérielles d'accueil comprennent : l'hébergement, la nourriture et l'habillement, fournis en nature ou sous forme d'allocation financière ou de bons, ou en combinant ces trois formules, ainsi qu'une allocation journalière (Article 2 de la directive 2013/33/UE). Ces « conditions matérielles d'accueil » sont par conséquent indispensables pour que le demandeur ou la demandeuse d'asile puisse a minima survivre dans des conditions digne le temps de l'examen de sa demande d'asile et d'un éventuel recours devant la CNDA.
D'autre part, ce chantage est particulièrement grave car l'obligation contrainte du demandeur d'asile à être spécifiquement redirigé sur le territoire peut singulièrement entraver l'examen de sa demande d'asile (s'il est par exemple suivi par une association, ou par une personne, et que l'éloignement de celle-ci affecterait donc sa capacité à présenter un dossier complet et étayé), et qui peut poser des difficultés majeures eu égard à des raisons relatives à sa vie privée et familiale (scolarisation des enfants, liens de famille ou proches, raisons de santé et de handicap).
En conclusion, selon les termes mêmes du défenseur des droits (http :// www.leparisien.fr/politique/pour-le-defenseur-des-droits-le-projet-de-loi-immigrationmaltraite-le-demandeur-d-asile-22‑02‑2018‑7573839.php), le gouvernement pour des considérations budgétaires ou une volonté assumée, met en place un dispositif de contrainte conduisant à « mal traiter » les demandeurs et demandeuses d'asile, en les privant d'hébergement et d'une allocation de subsistance les demandeurs d'asile, mettant par là même en danger la vie de personnes d'ores et déjà vulnérables.
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