Publié le 23 juillet 2018 par : M. Bernalicis, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine, M. El Guerrab.
I. – Après l'alinéa 20, insérer l'alinéa suivant :
« 3°bis L'article L. 552‑4 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette assignation à résidence ne peut excéder quinze jours. » ; ».
II. – En conséquence, compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« III. – Le dixième alinéa du I de l'article L. 561‑2 du même code est ainsi modifié :
« 1° Les mots : « , renouvelable une fois » sont supprimés ;
« 2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Une personne ne peut être assignée à résidence sur le fondement de cet article pour une durée totale de plus de quarante cinq jours sur une période d'une année. » ».
Par cet amendement, nous proposons d'encadrer le dispositif d'assignation à résidence (mesure particulièrement attentatoire aux droits et libertés, notamment à la liberté d'aller et de venir et à la vie privée et familiale), ce en limitant la durée maximale cumulée des assignations à résidence à 45 jours (contre 90 jours actuellement, mais ultérieurement renouvelables ! – article L. 562‑1 du CESEDA) pour une décision prise par le préfet et à 15 jours par le juge (pour mettre fin à la rétention, article L. 552‑4 du CESEDA).
En l'état actuel du droit, le préfet peut prendre une décision d'assignation à résidence forcée « à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable » (article L. 561‑2 du CESEDA), dans le cas où cette personne a fait l'objet :
- d'une décision de remise à un autre État membre de l'Union européenne ou à l'État responsable de l'examen de sa demande d'asile (L. 742‑3 du CESEDA) ;
- d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé ;
- d'un arrêté d'expulsion ;
- d'une interdiction de retour ou d'une interdiction de circulation sur le territoire français, ...
Cette décision d'assignation à résidence peut être prise pour une durée maximale de « quarante-cinq jours, renouvelable une fois » (article L. 561‑2 du CESEDA).
Or en l'état de statistiques disponibles (voir notamment le rapport législatif du Sénat sur la loi du 7 mars 2016 http ://www.senat.fr/rap/l14‑716/l14‑71612.html), les assignations à résidence représentaient en 2015 s'élevaient annuellement à plus de 3 000 mesures. Ce qui permet d'apprécier que ces mesures relèvent dans très peu de cas d'un éloignement effectif (pour rappel, tel qu'énoncé dans l'étude d'impact à ce projet de loi p 124, selon les données Eurostat, le taux d'exécution français des mesures d'éloignement (dont les OQTF) est de 13,49 %).
Afin que ces mesures privatives de liberté ne soient pas utilisées indûment et de manière massive par l'administration, nous estimons qu'il faut, pour mieux garantir les droits et libertés des personnes, limiter leur durée.
Nous proposons donc de limiter cette durée maximale cumulée totale à :
- 45 jours au total pour une mesure prise par le préfet, pour une durée d'un an (article L. 561‑2 du CESEDA) ;
- à seulement 15 jours par le juge des libertés et de la détention (saisi contre la mise en rétention de la personne et qui déciderait d'annuler la mise en rétention pour privilégier une assignation à résidence) (L. 552‑4 du CESEDA).
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