Publié le 23 juillet 2018 par : M. Balanant, M. Ramos.
Supprimer le c) du 1° du I de l'alinéa 1.
Cet amendement vise à supprimer l'allongement du délai de retenue administrative de 16 à 24 heures.
La liberté d'aller et venir constitue un droit fondamental protégé notamment par l'article 2 du deuxième protocole de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et par l'article 2, paragraphe 2 du Pacte de New York relatif aux droits civils et politiques. Par définition, les atteintes à ce droit fondamental doivent être strictement limitées.
Or, l'article 19, alinéa 5, du projet de loi aurait pour conséquence de rapprocher significativement le régime de la retenue administrative pour vérification du titre de séjour à celui de la garde à vue. Cependant, si, dans ce dernier cas, la mesure de privation de liberté est justifiée au regard de la suspicion de la commission d'une infraction qu'il est raisonnable de faire peser sur la personne gardée à vue, cette suspicion ne saurait être transposée à une personne retenue au seul motif qu'elle n'a pas présenté de titre de séjour aux autorités.
Ainsi, la Cour de cassation a pu mettre en exergue l'impossibilité de placer en garde à vue un étranger sur le seul fondement de son séjour irrégulier (cf. par exemple : Cass., Civ. 1ère, 5 juillet 2012, n°11‑19.250).
Aligner le régime de la retenue administrative avec celui de la garde à vue reviendrait, dès lors, à diminuer le niveau de protection des droits fondamentaux actuellement reconnu aux étrangers.
Cet allongement s'avèrerait enfin inutile, puisque le délai actuel de retenue administrative (16 heures) est susceptible d'être temporairement interrompu (Cass., Civ 1ère, 1er février 2017, n°16‑14.700).
En conclusion, le c) du 1° du I de l'alinéa 1 de l'article 19 doit être supprimé.
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