Publié le 23 juillet 2018 par : M. Balanant, M. Ramos.
Supprimer l'alinéa 25.
Cet amendement vise à revenir sur un ajout du Sénat, lequel a pour but de permettre au gestionnaire d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile de saisir le juge administratif, afin de mettre en œuvre la procédure d'expulsion, lorsqu'un débouté du droit d'asile refuse indûment de quitter les lieux.
En effet, la loi portant réforme de l'asile du 29 juillet 2015 a introduit une procédure dérogatoire au droit commun en matière d'expulsion des lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile qui s'applique notamment aux personnes déboutées de l'asile. Ainsi, le juge administratif, saisi en référé, sur le fondement de l'article L. 521‑3 du code de justice administrative, peut adopter une ordonnance immédiatement exécutoire.
En droit positif, seule « l'autorité compétente », soit le préfet, a la possibilité de saisir le juge administratif sur ce fondement. L'amendement voté par le Sénat lors de son examen du projet en première lecture ouvre également cette saisine au gestionnaire d'un centre d'hébergement pour demandeurs d'asile.
Cette situation n'est pas souhaitable. En effet, le préfet, représentant de l'état, décide ou non d'enclencher cette procédure en faisant preuve de neutralité envers les demandeurs déboutés de l'asile. Un gestionnaire d'un lieu d'hébergement, en revanche, serait susceptible de ne pas agir avec la même neutralité, dans la mesure où il connaît et côtoie régulièrement les personnes concernées par ladite procédure d'expulsion.
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