Publié le 23 juillet 2018 par : M. Balanant, M. Ramos.
Supprimer les alinéas 2 et 3.
Cet amendement a pour objectif de préserver la possibilité pour un étranger de refuser d'être entendu par le juge administratif, en vidéo-audience, lors d'un recours en annulation dirigé contre une décision de refus d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile ou, par le juges des libertés et de la détention, lors d'un recours relatif au maintien en zone d'attente.
En effet, la présence physique de l'étranger lors de l'audience garantit au juge de disposer des informations les plus précises possible et lui permet, ainsi, de se forger une intime conviction quant au bienfondé de la décision contestée.
Lors de son examen en première lecture de ce projet de loi, le Sénat avait maintenu l'exigence du consentement à la vidéo-audience pour les audiences tenues lors des procédures visées par l'article 10 du projet de loi. Ce choix allait dans le bon sens et il convient de revenir à la version du Sénat sur ce point.
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