Publié le 10 septembre 2018 par : M. Cinieri, M. de Ganay, M. Jean-Pierre Vigier, Mme Corneloup, M. Saddier, M. Descoeur, M. Le Fur, M. Brun, M. Abad, M. Kamardine, M. Viala, M. Verchère, M. Cordier, Mme Poletti, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, Mme Louwagie, M. Bazin, M. Aubert.
Après l'alinéa 8, insérer l'alinéa suivant :
« La révision automatique du prix à la baisse ne peut faire tomber le prix en deçà du prix prévu lors de la conclusion du contrat. Dans le cas où le cours du produit descend au-dessous du prix prévu lors de la conclusion du contrat, la baisse du prix ne peut être prévue que par l'ouverture de nouvelles négociations. »
Cet amendement propose de limiter la révision automatique prévue à cet article à un retour au prix initial du contrat. Toute baisse au-dessous du prix initial devra faire l'objet d'un nouvel accord entre les parties au contrat. Il s'agit d'une sécurité pour les producteurs en cas de crise conjoncturelle.
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