Équilibre dans le secteur agricole et alimentaire — Texte n° 1175

Amendement N° 416 (Non soutenu)

Publié le 10 septembre 2018 par : M. Sermier.

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Supprimer l'alinéa 4.

Exposé sommaire :

Aujourd'hui, l'article 7 des statuts des coopératives stipule que les personnes physiques ou morales qui peuvent être associés coopérateurs doivent souscrire ou acquérir le nombre de parts sociales prévu à l'article 14 des statuts soit en fonction d'un nombre d'hectares, d'hectolitres ou autre. La qualité d'associé coopérateur est établie par la souscription ou par l'acquisition d'une ou plusieurs parts sociales de la coopérative.

La propriété des parts est constatée par l'inscription sur le fichier des associés coopérateurs.

Un associé coopérateur est désigné comme tel dès lors qu'il a livré sa première vendange à la cave coopérative et cela détermine le point de départ de son engagement. Aussi, lors de sa souscription de parts sociales à la cave coopérative, un bulletin d'adhésion récapitulatif ou document unique récapitulatif lui est remis pour décrire son engagement à la cave coopérative. Ceci relève de pratiques des caves coopératives et non de règles juridiques et dans tous les cas les statuts prévalent.

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