Publié le 10 septembre 2018 par : Mme Magnier.
Supprimer l'alinéa 8.
Le huitième alinéa de l'article 10 prévoit de modifier les dispositions relatives aux dates d'envoi des conditions générales de ventes et aux dates de signature des conventions des articles L. 441‑7 et L. 441‑7‑1 du code de commerce.
Aux termes de ces dispositions, les conditions générales de vente, intégrant notamment son tarif, doivent être communiqués au distributeur par le fournisseur au plus tard avant le 1er décembre de chaque année.
À partir de la réception des CGV, se déroule ce qu'il est convenu d'appeler la négociation commerciale annuelle entre le fournisseur et le distributeur. Cette négociation doit s'achever par la signature d'une convention récapitulative qui doit être conclue avant le 1er mars.
Ce cycle de négociation est dorénavant bien ancré dans les habitudes des fournisseurs et des distributeurs, lesquels ne souhaitent pas une modification du timing de la négociation commerciale, à tout le moins pour les fournisseurs du secteur alimentaire.
Par ailleurs, conserver la date du 1er mars, date à laquelle le Salon de l'agriculture a lieu, permet aux acteurs de l'amont de mieux se faire entendre face aux distributeurs, et a fortiori d'en obtenir des concessions.
Relevons enfin que l'article L. 441‑7 du Code de commerce prévoit déjà une dérogation à ce calendrier de la négociation annuelle pour les produits ou services soumis à un cycle de commercialisation particulier (produits saisonniers). Dans cette hypothèse, la convention récapitulative doit être conclue dans les deux mois qui suivent le point de départ de la période de commercialisation des produits ou services susvisés.
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