Publié le 10 septembre 2018 par : M. Dive, M. Viala, M. Nury.
Compléter l'alinéa 16 par la phrase suivante :
« Lors d'aléas climatiques exceptionnels, aucune pénalité ne peut être imposée à un producteur ne respectant pas les volumes prévus au contrat. »
Cet amendement vise à éviter au producteur de subir une double peine en cas de non-respect des volumes contractuels, du fait d'aléas climatiques. En effet, un producteur peut subir une perte de revenus ainsi qu'une pénalité au titre du non-respect de l'accord contractuel, même indépendamment de sa volonté. Des exploitations agricoles peuvent avoir des pénalités très lourds, remettant en cause leur viabilité et les obligeant bien souvent à souscrire un emprunt de moyen ou long terme.
Il s'agit donc de prévoir l'absence de sanctions lorsqu'un producteur n'est pas en capacité de respecter ses engagements en termes de volumes et/ou de qualité suite à un aléa climatique – sur lequel il n'a, par définition, pas la maitrise. L'enjeu de cette disposition est donc d'apporter de la souplesse au dispositif de contractualisation.
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