Publié le 10 septembre 2018 par : M. Demilly, M. Zumkeller, Mme Magnier, Mme Auconie, Mme Descamps, M. Ledoux, M. Morel-À-L'Huissier, Mme Firmin Le Bodo, M. Christophe, M. Leroy, M. Lagleize, M. Cordier, M. Cinieri, M. Simian, M. Philippe Vigier, M. Favennec Becot, M. El Guerrab, M. Vercamer, Mme Sarles, M. Benoit, M. Besson-Moreau, Mme Kéclard-Mondésir, M. Pancher, Mme Bassire, M. Descoeur, M. Cattin, M. Herth, M. Guy Bricout, Mme Le Peih, M. Ruffin, Mme Couillard, Mme Valetta Ardisson.
Compléter l'alinéa 16 par la phrase suivante :
« Lors d'aléas climatiques exceptionnels, aucune pénalité ne peut être imposée à un producteur ne respectant pas les volumes prévus au contrat. »
Il s'agit ici d'empêcher la double peine pour un producteur en cas de non-respect des volumes contractuels en raison d'aléas climatiques.
Actuellement, un producteur peut subir à la fois une perte de revenus et une pénalité au titre du non-respect de l'accord contractuel, même indépendamment de sa volonté. Des exploitations agricoles peuvent avoir des pénalités très importantes, remettant en cause leur viabilité et les obligeant bien souvent à souscrire un emprunt moyen ou long terme.
Cet amendement vise donc à prévoir l'absence de sanctions lorsqu'un producteur n'est pas en capacité de respecter ses engagements en termes de volumes et/ou de qualité suite à un aléa climatique. L'enjeu de cette disposition est de rendre le dispositif de la contractualisation suffisamment souple et attractif.
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