Publié le 21 juillet 2018 par : M. Lurton.
Rétablir l'alinéa 4 dans la rédaction suivante :
« Art. L. 1262‑6. – Sans préjudice de l'article L. 1262‑3 et de la section 2 du présent chapitre, les obligations prévues aux I et II de l'article L. 1262‑2‑1, à l'article L. 1263‑7 et à l'article L. 8291‑1 peuvent être aménagées par voie d'accord international pour les employeurs dont le siège social est situé dans la zone frontalière depuis au moins deux ans à la date du détachement et qui accomplissent leur activité dans cette zone en détachant un ou plusieurs salariés ayant une ancienneté d'au moins un an dans le pays d'origine du détachement et dans les conditions prévues à l'article L. 1262‑1. »
Le présent amendement vise à rétablir la rédaction de l'article L1262‑6 du Code du travail tel qu'elle avait été adoptée en Commission au sénat, avant que le Gouvernement ne dépose un amendement de suppression en séance publique.
L'article L. 1262‑6 a pour objet de permettre, par voie d'accord international, un aménagement des obligations des employeurs en matière de détachement de travailleurs pour les activités en zone frontalière.
Par cet amendement, il est proposé d'introduire des conditions d'ancienneté - du siège social et du travailleur dans l'entreprise - afin de limiter l'effet d'aubaine qui pourrait apparaitre avec ces aménagements d'obligations.
En effet, des entreprises pourraient faire le choix de s'installer en zone frontalière par simple opportunisme et afin de bénéficier de ces conditions plus favorables sans que leur activité n'est aucun lien réel avec le territoire sur lequel leur siège social serait implanté.
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