Publié le 21 juillet 2018 par : Mme Firmin Le Bodo, M. Christophe.
Rétablir l'alinéa 4 dans la rédaction suivante :
« Art. L. 1262‑6. – Sans préjudice de l'article L. 1262‑3 et de la section 2 du présent chapitre, les obligations prévues aux I et II de l'article L. 1262‑2‑1, à l'article L. 1263‑7 et à l'article L. 8291‑1 peuvent être aménagées par voie d'accord international pour les employeurs dont le siège social est situé dans la zone frontalière depuis au moins deux ans à la date du détachement et qui accomplissent leur activité dans cette zone en détachant un ou plusieurs salariés ayant une ancienneté d'au moins un an dans le pays d'origine du détachement et dans les conditions prévues à l'article L. 1262‑1. »
Les entreprises de l'Union Européenne qui interviennent régulièrement sur le territoire national dans le cadre du détachement et qui sont respectueuses des normes sociales françaises bénéficieront, en matière de formalités préalables au détachement d'un cadre adapté, sous réserve de pouvoir justifier d'une durée d'activité effective dans leur pays d'origine d'au moins deux ans à la date du détachement.
Le(s) salarié(s) devra également être affilié depuis au moins un an dans le pays d'origine
Cette proposition permet de limiter le périmètre d'application des formalités préalables adaptées afin d'en réserver le bénéfice à des entreprises dont le siège social est situé en zone frontalière et qui justifient d'une activité réelle et significative.
L'amendement permettrait ainsi d'éviter les « effets d'aubaine » en ouvrant à des entreprises, la possibilité de s'exonérer des règles plus strictes qui ont été récemment adoptées par le Parlement en matière de détachement.
Cet effet d'aubaine peut par ailleurs contribuer à rendre plus difficile le travail effectué par les corps de contrôle et de ce fait pénalise les entreprises françaises frontalières confrontées à une concurrence sociale déloyale.
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