Lutte contre la fraude — Texte n° 1212

Amendement N° 213 (Adopté)

Publié le 14 septembre 2018 par : le Gouvernement.

Après le mot :

« impôts, »

rédiger ainsi la fin de l'alinéa 1 :

« après le mot : « ouverts, », il est inséré le mot : « détenus, ». »

Exposé sommaire :

La Commission des Finances a modifié le deuxième alinéa de l'article 1649 A du code général des impôts afin de clarifier la portée de l'obligation déclarative relative aux comptes détenus à l'étranger.

Le Gouvernement partage pleinement ce souci de donner à ce dispositif anti-fraude sa pleine effectivité.

Toutefois, dans certains cas, les contribuables se révèlent être les bénéficiaires effectifs de comptes qu'ils utilisent sans en être directement propriétaires. Ils peuvent ainsi avoir procuration sur ces comptes ou encore les détenir indirectement par l'intermédiaire par exemple de sociétés écrans ou de trusts.

Afin que les dispositions législatives régissant les obligations déclaratives relatives aux avoirs financiers détenus à l'étranger couvrent l'ensemble des situations, et notamment le cas des contribuables bénéficiaires effectifs de comptes dont la propriété réelle est dissimulée derrière des artifices juridiques, il est proposé de réintroduire au deuxième alinéa de l'article 1649 A du code général des impôts le terme « utilisé ».

L'amendement du Gouvernement complète ainsi les améliorations d'ores et déjà apportées par la Commission des Finances.

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