Publié le 14 septembre 2018 par : M. Giraud, Mme Cariou.
Après l'article L. 133‑4‑11 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 133‑4‑12 ainsi rédigé :
« Art. L. 133‑4‑12. –Peuvent faire l'objet d'une opposition à tiers détenteur notifiée par les organismes de recouvrement et les organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale habilités à décerner une contrainte, dans les conditions prévues à l'article L. 133‑4‑9 du présent code, les sommes versées par un redevable souscripteur ou adhérent d'un contrat d'assurance rachetable, y compris si la possibilité de rachat fait l'objet de limitations, dans la limite de la valeur de rachat des droits à la date de la notification de l'avis à tiers détenteur. »
Le présent amendement a pour objet d'étendre aux aux organismes de recouvrement et aux organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale le droit de recouvrer leurs créances sur les sommes versées sur certains contrats d'assurance vie, à l'instar de ce qui est prévu en faveur de la direction générale des finances publiques à l'article L. 263‑0 A du livre des procédures fiscales.
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