Lutte contre la fraude — Texte n° 1212

Sous-Amendement N° 312 à l'amendement N° 307 (Rejeté)

Publié le 17 septembre 2018 par : M. Charles de Courson.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

I. –À l'alinéa 2, substituer aux mots :

« au présent 3° »

les mots :

« au premier alinéa du présent 3°, dans le cas où les conditions mentionnées à l'alinéa suivant sont réunies, ».

II. – En conséquence, après l'alinéa 2, insérer l'alinéa suivant :

« La dispense de l'obligation mentionnée à l'alinéa précédent s'applique lorsque le total des montants perçus par un même utilisateur n'excède pas un montant annuel ,qui ne saurait être inférieur à 1500 euros, fixé par arrêté des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale ou lorsque le nombre de transactions réalisées dans l'année est inférieur à un seuil fixé dans cet arrêté ».

Exposé sommaire :

Le présent sous-amendement dispense les opérateurs de plateforme de déclarer à l'administration fiscale les sommes perçues par leurs utilisateurs, lorsqu'elles sont issues d'activités dites de co-consommation (covoiturage notamment) ou lorsqu'elles résultent de la vente de certains biens meubles (tels des voitures ou du mobilier).

Cette dispense de déclaration s'appliquera dès lors que le montant annuel perçu dans l'année par un même utilisateur sur une même plateforme est inférieur à un seuil qui sera fixé par arrêté mais qui ne sera pas inférieur à 1500 euros, ou si le nombre d'opérations réalisées, s'appréciant lui aussi par utilisateur et par plateforme pour une même année, est inférieur à un second seuil, qui sera fixé par arrêté à 20 opérations.

Ainsi, une personne qui, sur une plateforme donnée, réalise un grand nombre de transactions mais pour un montant total inférieur à 1500 € ne verra pas ses données de transactions communiquées par la plateforme à l'administration. De même, une personne qui réalise pour plus de 1500 € de transactions mais en un petit nombre de transactions (moins de 20), ne verra pas non plus ses données transmises.

Hors ces cas de dispense, l'opérateur de plateforme est tenu de déclarer à l'administration fiscale le montant perçu par les utilisateurs, ce qui permettra de pré-afficher ce montant sur leur déclaration de revenus, d'améliorer ainsi le civisme fiscal en les accompagnant dans l'accomplissement de leurs obligations déclaratives et, le cas échéant, d'assurer la programmation du contrôle fiscal.

Il convient de rappeler que les règles de taxation à l'impôt sur le revenu ne sont pas modifiées, et qu'il revient à chaque contribuable utilisateur de plateforme de définir si les revenus tirés de l'économie collaborative sont imposables et de déterminer la catégorie d'imposition des sommes perçues.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.