Publié le 2 octobre 2018 par : M. Grelier.
Supprimer les alinéas 9 et 10.
Le V dispose que les praticiens de médecine hospitalière polyvalente « peuvent bénéficier du développement professionnel continu ».
Or, le développement professionnel continu constitue une obligation pour tout professionnel de santé : en application de l'article L. 4021‑1 du code de la santé publique, « chaque professionnel de santé doit justifier, sur une période de trois ans, de son engagement dans une démarche de développement professionnel continu comportant des actions de formation continue, d'analyse, d'évaluation et d'amélioration de ses pratiques et de gestion des risques ».
La rédaction du paragraphe V étant moins contraignante que les dispositions en vigueur du code de la santé publique, il est proposé de supprimer ce paragraphe.
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