Texte de la commission annexé au Rapport N° 1237 sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la croissance et la transformation des entreprises (n°1088).

Amendement N° 1045 (Non soutenu)

(13 amendements identiques : 116 193 403 488 509 609 656 699 747 1920 2552 2752 2803 )

Publié le 25 septembre 2018 par : M. El Guerrab, M. François-Michel Lambert.

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L'article L. 312‑1‑3 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « , eu égard, notamment, au montant de leurs ressources » sont supprimés » ;

b) Sont ajoutés les mots : « sans toutefois restreindre la mobilité géographique de ces personnes » ;

2° Le dernier alinéa est complété par trois phrases ainsi rédigées : « Ce dernier fixe un seuil chiffré permettant de caractériser la fragilité financière des consommateurs. Il est défini par un rapport entre le montant des irrégularités de fonctionnement du compte ou d'incidents de paiement et les ressources portées au crédit du compte. Ce rapport permet d'établir un référentiel unique afin de caractériser les personnes physiques éligibles à l'offre spécifique mentionnée au deuxième alinéa. » ;

3° Est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Les établissements teneurs de compte publient chaque année le nombre de consommateurs identifiés comme étant fragiles en application du présent article au sein de leur établissement, le nombre de consommateurs disposant de l'offre spécifique ainsi que le nombre de fermeture de comptes de consommateurs identifiés comme étant fragiles. Ils précisent les démarches et le nombre de sollicitations réalisées afin de distribuer l'offre spécifique. »

Exposé sommaire :

Dans son rapport annuel de 2017, l'Observatoire de l'inclusion bancaire (OIB) souligne que les établissements de crédit ont 3,6 millions de clients en situation de fragilité financière à fin 2017.

Depuis le 1er octobre 2014, les banques doivent proposer aux personnes en situation financière fragile une offre de services bancaires spécifique de nature à limiter les frais en cas d'incident de paiement.

Or, l'OIB estime que seuls 10 % des 3,6 millions des consommateurs éligibles à cette offre en bénéficient.

Aujourd'hui, il appartient aux banques de définir elles-mêmes les seuils de revenus et d'incidents à partir desquels cette offre doit être proposée. A cet égard, la Cour des Comptes constate, dans son rapport relatif aux politiques publiques de lutte contre le surendettement de 2017, que les seuils de montants d'incidents trimestriels peuvent varier de 120 à 240 euros selon les établissements.

Par le biais de cet amendement, il est proposé de corriger les lacunes de ce dispositif pour qu'il soit davantage utilisé.

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