Publié le 25 septembre 2018 par : M. Cordier, M. Cinieri, M. Parigi, M. Pauget, M. Dive, M. de Ganay.
L'article L. 312‑1‑3 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « , eu égard, notamment, au montant de leurs ressources » sont supprimés » ;
b) Sont ajoutés les mots : « sans toutefois restreindre la mobilité géographique de ces personnes » ;
2° Le dernier alinéa est complété par trois phrases ainsi rédigées : « Ce dernier fixe un seuil chiffré permettant de caractériser la fragilité financière des consommateurs. Il est défini par un rapport entre le montant des irrégularités de fonctionnement du compte ou d'incidents de paiement et les ressources portées au crédit du compte. Ce rapport permet d'établir un référentiel unique afin de caractériser les personnes physiques éligibles à l'offre spécifique mentionnée au deuxième alinéa. » ;
3° Est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Les établissements teneurs de compte publient chaque année le nombre de consommateurs identifiés comme étant fragiles en application du présent article au sein de leur établissement, le nombre de consommateurs disposant de l'offre spécifique ainsi que le nombre de fermeture de comptes de consommateurs identifiés comme étant fragiles. Ils précisent les démarches et le nombre de sollicitations réalisées afin de distribuer l'offre spécifique. »
Cet amendement a pour objectif de rendre pleinement effectif le plafonnement global des frais d'incidents des consommateurs les plus vulnérables détenteurs de l'offre spécifique.
L'Observatoire de l'inclusion bancaire (OIB) estimait que seuls 10 % des 3,6 millions des consommateurs éligibles à cette offre en bénéficiaient, notamment en raison de la subjectivité d'un des critères dont dispose actuellement le décret n° 2014‑738 du 30 juin 2014 qui laisse aux banques la latitude de définir les seuils de revenus et d'incidents à partir desquels cette offre doit être proposée. La Cour des comptes note, dans son rapport relatif aux politiques publiques de lutte contre le surendettement de 2017, que les seuils de montants d'incidents trimestriels varient de 120 à 240 euros selon les établissements.
Il apparaît par ailleurs que les banques proposent cette offre à partir de seuils qui sont bien supérieurs aux montants des frais d'incidents facturés aux consommateurs définis comme fragiles par l'OIB. En effet, alors que le public cible de l'offre spécifique se voit facturer en moyenne 320 euros de frais d'incident dans l'année, cette offre est distribuée selon les établissements à partir d'un seuil annuel allant de 480 euros à 960 euros. Par ailleurs, et afin de rendre cette offre plus attractive, il est proposé que les détenteurs de l'offre spécifique puissent réaliser des dépôts et des retraits d'espèces au sein du réseau d'agences de leur établissement teneur de compte. En effet, actuellement ces prestations sont uniquement réalisables auprès de l'agence des consommateurs. Cette disposition restreint considérablement les possibilités de mouvement géographique des personnes visées et constitue une condition d'utilisation particulièrement stigmatisante.
Enfin, et alors que les établissements bancaires ont indiqué au sein du Comité consultatif du secteur financier (CCSF) que « l'offre spécifique [n'avait] pas vocation à être distribuée massivement », il est nécessaire de faire la transparence sur leurs pratiques.
Le présent amendement propose par conséquent qu'à l'instar des obligations qui portent sur les entreprises d'assurance en matière de contrats d'assurance vie non réclamés, les établissements bancaires soient tenus de publier annuellement leurs statistiques en matière de distribution de l'offre spécifique. Cette mesure devrait par ailleurs inciter les banques à distribuer cette offre, allant de pair avec l'objectif de lutter contre les frais d'incidents énoncé par le Ministre de l'économie et des finances.
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