Texte de la commission annexé au Rapport N° 1237 sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la croissance et la transformation des entreprises (n°1088).

Amendement N° 1092 (Non soutenu)

Publié le 25 septembre 2018 par : Mme Grandjean.

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L'article L. 313‑48 du code de la consommation est ainsi rédigé :

« Pour les contrats conclus à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 99‑532 du 25 juin 1999 relative à l'épargne et à la sécurité financière, aucune indemnité n'est due par l'emprunteur en cas de remboursement par anticipation lorsque le remboursement est motivé par la vente du bien immobilier faisant suite à :
« 1° Au décès de l'emprunteur ou de son conjoint ;
« 2° Le licenciement économique de l'emprunteur ou de son conjoint ;
« 3° L'invalidité de l'emprunteur, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s'apprécie au sens des 2° et 3° de l'article L. 341‑4 du code de sécurité sociale ;

Exposé sommaire :

Cet amendement a pour objet d'élargir la liste des cas lors desquels l'emprunteur ne doit aucune indemnité au prêteur lorsque le consommateur rembourse par anticipation son crédit à la suite de la vente d'un bien immobilier.

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