Publié le 22 septembre 2018 par : M. Laqhila.
Le deuxième alinéa de l'article L. 561‑46 du code monétaire et financier est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ce dépôt n'est pas requis lorsque les éléments d'identification et le domicile personnel du bénéficiaire effectif ont déjà été déclarés auprès du greffe de tribunal de commerce en application des dispositions des articles L 123‑1 et suivants du code de commerce ou de l'organisme mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 123‑33. »
Pour les sociétés tenues de s'immatriculer au registre du commerce et des sociétés, il est proposé de supprimer l'obligation de déposer au greffe du tribunal de commerce un document relatif à leurs bénéficiaires effectifs, dans la mesure où les informations concernées ont déjà été déclarées. Les entités assujetties doivent en effet déposer en annexe du registre du commerce un document relatif à ces bénéficiaires effectifs ainsi qu'aux modalités de contrôle qu'il exerce sur l'entreprise.
On entend par bénéficiaire effectif la ou les personnes physiques qui détiennent, directement ou indirectement, plus de 25 % du capital ou des droits de vote de la société. Or ont déjà été déclarés les nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms et domicile personnel des associés tenus indéfiniment et/ou solidairement aux dettes sociales.
Cette obligation constitue une formalité supplémentaire, un coût supplémentaire et une portée limitée. Cet amendement, en supprimant cette redondance, s'inscrit dans l'esprit de ce projet de loi de supprimer les formalités inutiles et de réduire les coûts à la charge des entreprises.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.