Publié le 24 septembre 2018 par : Mme Verdier-Jouclas, M. Mazars, M. Terlier.
L'article L. 663‑3 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'avance faite par le Trésor public au mandataire judiciaire ou au liquidateur, en application de l'article L. 663‑1 du code de commerce est prélevée sur la quote-part des intérêts servis par la Caisse des dépôts et consignations sur les fonds déposés en application des articles L. 622‑18, L. 626‑25 et L. 641‑8 et selon les mêmes modalités que celles définies à l'alinéa précédent. »
Par conséquence de l'amendement précédent, cet amendement vise donc juste à ouvrir l'action en constatation d'impécuniosité au Trésor pour qu'il obtienne le remboursement de ses avances par subrogation des mandataires eux-mêmes. Au moins dans la limite des honoraires minimum. Pour le surplus le Trésor bénéficiant du Privilège du Trésor.
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