Texte de la commission annexé au Rapport N° 1237 sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la croissance et la transformation des entreprises (n°1088).

Amendement N° 1529 (Non soutenu)

Publié le 24 septembre 2018 par : M. Laqhila, Mme El Haïry.

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I. – À la première phrase de l'alinéa 2, supprimer les mots :

« de l'administrateur judiciaire ou ».

II. – En conséquence, supprimer la seconde phrase du même alinéa.

Exposé sommaire :

Si la mesure proposée par cet article a le mérite d'accorder un peu de latitude au dirigeant en redressement judiciaire et le libère d'une étape infamante qui consistait souvent à devoir démontrer sa valeur ajoutée pour justifier du montant de sa rémunération, elle ne va malheureusement pas assez loin.

En effet, laisser à la discrétion de l'administrateur la saisine du juge-commissaire dans la fixation de la rémunération risque d'engendrer deux effets pervers.

D'une part cela risquerait de généraliser voire systématiser les saisines du juge-commissaire par les administrateurs judiciaires qui, de crainte de voir leur responsabilité engagée préfèreront se protéger derrière une décision du juge.

D'autre part, les administrateurs judiciaires devront en plus motiver leur décision de saisir le juge-commissaire ce qui aura pour effet de les mettre dans une position délicate vis à vis du débiteur, au risque de rendre plus difficiles des relations déjà très complexes entre le débiteur et son administrateur.

Afin de donner toute son efficience à cette mesure et pour éviter de complexifier davantage une procédure déjà complexe, il convient d'écarter de ce dispositif les administrateurs judiciaires de la saisine du juge-commissaire.

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