Texte de la commission annexé au Rapport N° 1237 sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la croissance et la transformation des entreprises (n°1088).

Amendement N° 1922 (Non soutenu)

(12 amendements identiques : 243 473 513 615 660 705 920 936 1103 1729 1880 2557 )

Publié le 27 septembre 2018 par : M. Gomès, M. Dunoyer, Mme Sanquer, M. Warsmann.

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L'article L341‑34‑1 du code de la consommation est complété par les mots : « , ainsi que de toute clause qui maintiendrait cette condition lors de la souscription, par l'emprunteur, d'une nouvelle opération de financement de crédit immobilier dans un autre établissement prêteur. ».

Exposé sommaire :

L'article L 313-25-1 du Code de la consommation permet aux établissements de crédit prêteurs, d'imposer au client particulier, en contrepartie d'un avantage sur le taux d'un crédit immobilier, la domiciliation de ses revenus au sein de l'établissement, pour une durée pouvant aller jusqu'à 10 ans.

Cette disposition constitue une limite à la mobilité bancaire des clients qui souhaiteraient bénéficier d'un second crédit immobilier pour acheter une résidence secondaire ou réaliser un investissement locatif.

Cet amendement vise donc à rétablir la concurrence entre les banques en précisant qu'est réputée non écrite toute clause qui maintiendrait la condition de domiciliation lors de la souscription d'une nouvelle opération de financement de crédit immobilier dans un autre établissement prêteur.

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