Texte de la commission annexé au Rapport N° 1237 sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la croissance et la transformation des entreprises (n°1088).

Amendement N° 1924 (Non soutenu)

(20 amendements identiques : 117 200 315 394 398 405 471 510 619 665 701 750 922 931 964 1289 1290 1629 2591 2801 )

Publié le 25 septembre 2018 par : M. Gomès, M. Dunoyer.

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Après le mot : « suite », la fin de l'article L. 313‑48 du code de la consommation est ainsi rédigée :

« 1° À un changement du lieu d'activité professionnelle de l'emprunteur ou de son conjoint ;
« 2° Au décès de l'emprunteur ou de son conjoint ;
« 3° À la cessation forcée de l'activité professionnelle de l'emprunteur ou de son conjoint ;
« 4° À l'invalidité de l'emprunteur, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s'apprécie au sens des 2° et 3° de l'article L. 341‑4 du code de sécurité sociale ;
« 5° À la situation de surendettement de l'emprunteur ou de son conjoint, définie à l'article L. 711‑1 du code de la consommation ;
« 6° À l'expiration des droits à l'assurance chômage de l'emprunteur ou de son conjoint ;
« 7° À la cessation d'activité non salariée de l'emprunteur à la suite d'un jugement de liquidation judiciaire en application du livre VI du code de commerce ou toute situation justifiant ce retrait ou ce rachat selon le président du tribunal de commerce auprès duquel est instituée une procédure de conciliation mentionnée à l'article L. 611‑4 du même code, qui en effectue la demande avec l'accord de l'emprunteur.

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à élargir les cas dans lesquels un emprunteur ne devra aucune indemnité au prêteur en cas de remboursement par anticipation de son crédit à la suite de la vente d'un bien immobilier.

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